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Coulisses

Webster et Matuzalem : quand deux joueurs ont testé l'article 17 du RSTJ

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Sommaire · 10 parties

26 mai 2006. Andy Webster, défenseur international écossais de 24 ans, écrit à son club, Heart of Midlothian. Il lui reste un an de contrat, et il annonce qu'il s'en va. Il invoque un article du règlement de la FIFA que personne n'a encore utilisé de cette façon. Deux ans plus tard, à Lausanne, le Tribunal arbitral du sport lui donne raison et fixe la note à 150 000 livres. Un an après, dans une autre affaire, le même tribunal prend le chemin inverse et condamne un milieu brésilien à près de 12 millions d'euros.

Tynecastle, printemps 2006

Andy Webster arrive à Hearts en 2001. Il s'impose en défense centrale, devient international, et signe en 2003 un nouveau contrat de quatre ans, qui court jusqu'au 30 juin 2007.

Entre janvier et avril 2006, Webster refuse plusieurs offres de prolongation. Il est alors laissé de côté pour plusieurs matchs. Selon la FIFPRO, le syndicat mondial des joueurs, Hearts semblait vouloir le pousser à accepter un nouveau contrat en ne le faisant plus jouer.

Le 26 mai 2006, il notifie à Hearts qu'il met fin unilatéralement à son contrat, sur le fondement de l'article 17 du Règlement du statut et du transfert des joueurs, le RSTJ. Il a signé avant 28 ans, trois ans se sont écoulés : selon lui, la période protégée est derrière lui.

La porte que la FIFA avait laissée entrouverte

Il faut remonter à 2001. Après l'arrêt Bosman, la Commission européenne pousse la FIFA à revoir ses règles de transfert. L'accord de mars 2001 pose la stabilité des contrats, avec une contrepartie. Pendant une période protégée, rompre son contrat sans juste cause expose à des sanctions sportives. Après, il reste l'indemnité à payer, mais plus de suspension.

Dans le RSTJ tel qu'il était rédigé jusqu'à la réforme de 2027, la période protégée durait trois saisons ou trois ans si le contrat avait été conclu avant le 28e anniversaire du joueur, deux saisons ou deux ans après. Le texte précisait aussi qu'une rupture sans juste cause après l'expiration de cette période n'entraînait pas de sanction sportive.

Restait une question jamais tranchée : combien coûte une rupture hors période protégée ? La valeur du joueur sur le marché, ou ce qui restait à courir du contrat ? L'article 17 citait des critères objectifs, dont la rémunération restant due et la spécificité du sport, sans liste limitative. Webster allait servir de premier test.

De Wigan à Lausanne

En août 2006, Webster signe à Wigan Athletic, en Premier League. Hearts réclame réparation, et raisonne comme pour un transfert : ce que valait son défenseur sur le marché.

Le 4 avril 2007, la Chambre de résolution des litiges de la FIFA (DRC) tranche une première fois. Elle condamne Webster et Wigan à verser 625 000 livres à Hearts. Les deux camps font appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), dans trois procédures jointes. Devant Lausanne, Hearts demande 4,6 millions de livres, sa propre estimation de la valeur du joueur.

Le 30 janvier 2008, le TAS rend sa sentence. Il annule la décision de la DRC et fixe l'indemnité à 150 000 livres, plus les intérêts, à la charge de Webster, Wigan étant tenu solidairement. Ce montant correspond à la valeur résiduelle du contrat, c'est-à-dire la rémunération qui restait à verser jusqu'au terme de juin 2007.

Si un joueur sorti de la période protégée peut partir en payant ce qui lui reste de salaire, chaque contrat a une date de sortie à prix connu. Le Times y voit une révolution comparable à Bosman. Dès le lendemain, la FIFA exprime publiquement son désarroi : la sentence menace selon elle la stabilité contractuelle, et la liste des critères de l'article 17 n'a jamais été limitative.

Donetsk, juillet 2007 : le deuxième test

Pendant que le dossier Webster attend Lausanne, un autre joueur tente la même manœuvre. Francelino da Silva Matuzalem, milieu brésilien né en 1980, a quitté l'Italie en juin 2004 pour le Shakhtar Donetsk, en Ukraine. Le club l'a payé 8 millions d'euros et lui a fait signer un contrat de cinq ans, du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2009, avec un salaire d'environ 97 000 euros par mois.

Le contrat contient une clause qui pèsera lourd : si le Shakhtar reçoit une offre de transfert d'au moins 25 millions d'euros, il s'engage à organiser le départ. Le 1er juin 2007, un club italien propose 7 millions de dollars. Le Shakhtar refuse. Matuzalem est alors capitaine de l'équipe.

Le 2 juillet 2007, il écrit au club qu'il résilie son contrat avec effet immédiat, sur le fondement de l'article 17. Il a signé à 24 ans, trois ans ont passé : la période protégée est terminée, et il agit dans les quinze jours suivant le dernier match de la saison ukrainienne. Le 16 juillet, le Real Saragosse s'engage par écrit à le tenir indemne de toute réclamation liée à cette rupture. Le 19 juillet, il signe en Espagne pour trois saisons.

Le Shakhtar saisit la FIFA et réclame 25 millions d'euros. Le 2 novembre 2007, la DRC lui en accorde 6,8 millions. Soit 2,4 millions de valeur résiduelle (deux ans de salaire), 3,2 millions pour la part non amortie de l'indemnité de transfert de 2004, et 1,2 million au titre de la spécificité du sport, le joueur ayant rompu sans prévenir peu après avoir accepté une hausse de salaire.

Le TAS prend le contre-pied

Les deux camps font appel. Le 19 mai 2009, le TAS condamne Matuzalem et le Real Saragosse, solidairement, à verser au Shakhtar 11 858 934 euros, plus 5 % d'intérêts par an à compter du 5 juillet 2007. C'est presque cinq fois la valeur résiduelle du contrat.

Le raisonnement tourne le dos à Webster. Pour le TAS, la valeur résiduelle n'est pas le seul critère. L'indemnité doit placer le club lésé dans la situation où il se serait trouvé si le contrat avait été respecté : c'est ce que les juristes appellent l'intérêt positif. Le TAS évalue donc la valeur des services du joueur perdus par le Shakhtar, retranche les salaires économisés, et tient compte du statut et du comportement de Matuzalem. Il refuse de lire l'affaire Webster comme un droit de partir au prix du salaire restant.

Le 2 juin 2010, le Tribunal fédéral suisse rejette le recours contre la sentence de 2009. Faute de paiement, la Commission de discipline de la FIFA inflige le 31 août 2010 à Matuzalem une amende de 30 000 francs suisses, solidairement avec son club, et lui laisse 90 jours pour payer. Passé ce délai, le Shakhtar pourrait demander qu'il soit interdit de toute activité liée au football. Le TAS confirme cette décision le 29 juin 2011.

Le 27 mars 2012, le Tribunal fédéral suisse annule cette seconde sentence. Une interdiction illimitée d'exercer son métier, dans le monde entier, porte selon lui une atteinte grave aux droits de la personnalité du joueur et viole l'ordre public. Une première depuis plus de vingt ans pour une sentence arbitrale internationale. L'indemnité de près de 12 millions, elle, n'est pas remise en cause.

Et aujourd'hui, que dit le texte ?

Le principe ne bouge pas : un contrat ne prend fin qu'à son échéance ou d'un commun accord (art. 13 RSTJ). Mais l'article 17 a été réécrit pour l'édition de janvier 2027, après l'arrêt Diarra. Le 4 octobre 2024, la Cour de justice de l'Union européenne (affaire C-650/22) a jugé contraires au droit de l'Union plusieurs règles de la FIFA encadrant la rupture de contrat, dont la responsabilité solidaire automatique du nouveau club et la retenue du certificat international de transfert.

Ce que dit le règlement. Les parties peuvent convenir à l'avance de l'indemnité due en cas de rupture. L'accord n'a pas besoin d'être réciproque, le Tribunal du football peut réduire une indemnité excessive, et si le joueur perçoit une rémunération annuelle fixe inférieure ou égale à USD 150 000, l'accord doit lui garantir au moins la valeur résiduelle du contrat, sauf circonstances exceptionnelles (art. 17 al. 1 RSTJ). Sans accord, la partie lésée a droit à une indemnisation intégrale. Côté club, le préjudice tient compte notamment de la valeur des services du joueur, de la perte d'une indemnité ou d'une valeur de transfert et des frais de remplacement. Joueur comme club reçoivent au minimum la valeur résiduelle du contrat rompu, sauf circonstances exceptionnelles, et un comportement abusif ajoute des frais de pénalité jusqu'à six salaires mensuels (art. 17). Le nouveau club est conjointement et solidairement responsable s'il est établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'il a incité le joueur à rompre (art. 17 al. 9). Il est présumé l'avoir fait si le joueur signe chez lui dans les 45 jours suivant la rupture, sauf preuve contraire (art. 17 al. 11). Pendant la période protégée seulement, le club fautif subit une échelle de sanctions sur deux ans de récidive, le nouveau club qui a incité est interdit d'enregistrement pendant deux périodes entières et consécutives (art. 17 al. 10), et le joueur risque quatre mois d'interdiction de matchs officiels, six en cas de circonstances aggravantes (art. 17 al. 12).

Relis ce texte avec les deux affaires en tête. Le plancher de la valeur résiduelle, c'est Webster. Les critères côté club, valeur des services, valeur de transfert perdue, remplacement, ressemblent beaucoup au raisonnement de Matuzalem. Et la responsabilité solidaire du nouveau club n'est plus automatique : elle repose sur l'incitation, présumée pendant 45 jours.

La période protégée elle-même a changé. Elle dépend désormais de l'âge à la signature : quatre saisons ou quatre ans avant 23 ans, trois entre 23 et 28 ans, deux entre 28 et 32 ans, une seule à partir de 32 ans, le premier terme atteint étant retenu. Elle recommence quand un renouvellement prolonge le contrat (définition 7 RSTJ). Le tableau complet est dans notre fiche sur le RSTJ.

Dernier écho du printemps 2006 : aujourd'hui, tout comportement abusif d'une partie visant à forcer l'autre à modifier le contrat ouvre à celle-ci une rupture pour juste cause, et un club ne peut pas, par exemple, empêcher abusivement un joueur de s'entraîner avec le groupe (art. 14 RSTJ).

Et toi, tu aurais conseillé quoi ?

Et toi, tu aurais répondu quoi ? Un joueur signe un contrat de cinq ans à 25 ans. Trois saisons et demie plus tard, il le rompt sans juste cause, sans indemnité convenue, puis signe dans un autre club 30 jours après. Selon le RSTJ, édition janvier 2027 : A. Il ne doit rien, puisque la période protégée est terminée. B. Il est suspendu quatre mois de matchs officiels. C. Il doit une indemnité, sans sanction sportive, et le nouveau club est présumé l'avoir incité à rompre : il répond solidairement de l'indemnité, sauf s'il prouve le contraire. D. Le nouveau club est interdit d'enregistrer de nouveaux joueurs pendant deux périodes d'enregistrement entières et consécutives.

Bonne réponse : C. Signé à 25 ans, le contrat avait une période protégée de trois saisons ou trois ans (définition 7). Elle est écoulée, donc pas de sanction sportive, ni contre le joueur (art. 17 al. 12), ni contre le nouveau club (art. 17 al. 10) : B et D tombent. La A est l'erreur de l'époque Webster poussée au bout : la fin de la période protégée supprime les sanctions, jamais l'indemnité. Et comme le joueur a signé dans les 45 jours, l'incitation est présumée (art. 17 al. 11), ce qui déclenche la responsabilité solidaire du nouveau club (art. 17 al. 9) tant qu'il ne renverse pas la présomption.

Un âge, une durée, un délai à croiser : c'est typique des questions sur le RSTJ. Mesure-toi avec le quiz gratuit, ou teste la plateforme sans carte bancaire.

Ce que ces deux histoires t'apprennent

Webster et Matuzalem ont fait la même chose, à un an d'écart : partir à la fin de la période protégée en invoquant l'article 17. L'un a été condamné à un an de salaire, l'autre à près de 12 millions d'euros, avec une menace d'interdiction mondiale qu'un tribunal suisse a fini par lever. Entre les deux, le texte n'avait pas changé : seule la lecture du mot « préjudice » avait bougé.

Pour un agent, la leçon est pratique : avant de conseiller une rupture, on calcule la période protégée, on lit la clause d'indemnité, on vérifie qui paiera si le nouveau club est mis en cause. Ces litiges relèvent aujourd'hui du Tribunal du football de la FIFA. Pour l'histoire qui a tout déclenché, relis l'arrêt Bosman, ou l'affaire Tevez pour une autre histoire de coulisses. L'article 17 se révise aussi bien pour la licence d'agent FIFA que pour l'épreuve spécifique FFF.

Sources

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'affaire Webster ?

En mai 2006, Andy Webster a rompu son contrat avec Hearts après la période protégée, sur le fondement de l'article 17 du RSTJ, puis a signé à Wigan. Le 30 janvier 2008, le TAS a fixé l'indemnité à 150 000 livres, la valeur résiduelle du contrat.

Pourquoi l'affaire Matuzalem a-t-elle coûté beaucoup plus cher ?

Le 19 mai 2009, le TAS a jugé que la valeur résiduelle n'était pas le seul critère et a évalué la valeur des services perdus par le Shakhtar Donetsk : 11 858 934 euros plus intérêts, dus solidairement par Matuzalem et le Real Saragosse.

Un joueur peut-il rompre son contrat sans rien payer après la période protégée ?

Non. La fin de la période protégée écarte les sanctions sportives, pas l'indemnité, au minimum égale à la valeur résiduelle du contrat sauf circonstances exceptionnelles (art. 17 RSTJ).

Le nouveau club doit-il toujours payer avec le joueur ?

Non. Il est solidairement responsable s'il a incité le joueur à rompre (art. 17 al. 9), ce qui est présumé si le joueur signe chez lui dans les 45 jours, sauf preuve contraire (art. 17 al. 11).

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