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Une affiche de sponsor avec deux joueuses en maillot, une pub tournée par un attaquant pour sa marque de crampons : l'image d'un ou d'une athlète vaut de l'argent, et elle se négocie. Le programme officiel de l'épreuve générale du 23 novembre 2026 y consacre un domaine entier. Voici la fiche, construite uniquement à partir des textes officiels, avec un cas pratique corrigé.
Ce que le programme officiel demande
Le programme 2026 publié par le CNOSF range ce chapitre sous l'intitulé « Droit de la personnalité » : droit à l'image, droit au nom. Le détail des huit domaines est dans notre article sur le programme de l'épreuve générale.
Révise-le en partant du Code civil, puis de la convention collective nationale du sport (CCNS), qui distingue image collective et image individuelle, avant d'arriver au Code du sport et à son contrat de redevance d'image (art. L. 222-2-10-1). Ce dernier te concerne directement comme futur agent. Depuis la loi n° 2026-725 du 3 août 2026, qui a transformé la licence en carte professionnelle d'agent sportif, la définition de l'agent vise expressément la conclusion ou la prolongation d'un contrat mentionné à l'article L. 222-2-10-1 (art. L. 222-7, 2°). Négocier l'image d'un sportif fait donc partie du métier réglementé.
Le socle : vie privée, image et nom
L'article 9 du Code civil pose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée, en référé s'il y a urgence. Tu ne trouveras pas dans le Code civil d'article intitulé « droit à l'image » : c'est sur ce fondement que la protection de l'image s'est construite. Retiens l'idée simple qui en découle : utiliser l'image d'une personne suppose, en principe, son accord.
Le nom, lui, est encadré par des textes précis. Changer de nom suppose un intérêt légitime et un décret (art. 61). Une personne majeure peut porter à titre d'usage l'un des noms prévus à l'article 311-21 (art. 311-24-2). Et les articles 57 et 60 évoquent le « droit des tiers à voir protéger leur nom de famille » : le nom protège aussi une famille.
Hors du sport professionnel, le Code du sport évoque aussi l'image : la convention entre la fédération et le sportif de haut niveau traite notamment du droit à l'image (art. L. 221-2-1), et un sportif de haut niveau peut être lié à une entreprise par un contrat de cession de droit à l'image ou de parrainage, sans subordination (art. L. 221-8).
Image collective, image individuelle : la règle de la CCNS
C'est la partie la plus rentable en QCM. L'article 12.12 de la CCNS traite de l'« image associée » : l'image, le nom ou la voix du sportif ou de l'entraîneur reproduits avec l'image, le nom, les emblèmes ou autres signes distinctifs de l'employeur. Attention, il ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.
Le seuil de 50 %
L'image associée est collective quand elle reproduit, sur un même support et d'une manière identique ou similaire, un nombre de sportifs ou d'entraîneurs au moins égal à 50 % de l'effectif présent sur le terrain dans la discipline. Si le calcul ne tombe pas juste, on arrondit à l'entier inférieur. En dessous, l'image est considérée comme individuelle.
Exemple en basket : cinq joueurs sur le terrain, 50 % donnent 2,5, arrondi à 2.
Qui décide ?
| Situation | Règle (art. 12.12 CCNS) |
|---|---|
| Image associée collective | L'employeur décide de son exploitation, à son profit ou à celui de ses partenaires ; il informe les salariés des conditions d'utilisation |
| Image associée individuelle exploitée par le club ou un partenaire | Conditions prévues au contrat de travail ou dans un avenant ; à défaut, accord préalable du ou des salariés concernés |
| Image individuelle associée exploitée par le salarié pour son compte | Accord préalable de l'employeur |
| Image individuelle sans référence au club | Liberté du salarié, qui doit informer le club au préalable ; le contrat peut interdire les actions au profit d'un concurrent d'un partenaire commercial significatif, à condition de lister les gammes de produits ou de services réservées |
Le même article impose de porter les équipements fournis par l'employeur, sauf les équipements spécialisés, ceux qui influent matériellement sur la performance, dont le salarié choisit librement la marque (art. 12.12.3 CCNS).
Piège fréquent. On lit parfois que le club peut utiliser l'image de chacun de ses joueurs comme il l'entend, puisqu'il les paie. Faux : l'exploitation individuelle associée par le club ou un partenaire doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant, et à défaut, il faut l'accord préalable du salarié (art. 12.12 CCNS).
Et en football ?
Le football professionnel a sa propre règle, dans la Charte du football professionnel (épreuve spécifique, pas générale). Son article 280 b) retient un seuil de 5 joueurs au moins de l'effectif exploités de manière rigoureusement identique ; en deçà, chaque utilisation individuelle demande un accord spécifique pour chaque opération. Ne mélange pas les deux seuils le jour J : 50 % de l'effectif sur le terrain pour la CCNS, 5 joueurs pour la Charte. Le programme de l'autre épreuve est détaillé dans notre article sur l'épreuve spécifique.
Le contrat de redevance d'image (art. L. 222-2-10-1)
Un club, association ou société sportive au sens des articles L. 122-1 ou L. 122-2, peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu'il emploie un contrat relatif à l'exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.
Deux conditions pour sortir du salaire
Dans l'exécution de ce contrat, le sportif n'est pas regardé comme lié au club par un lien de subordination, et la redevance n'est ni un salaire ni une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors que deux conditions sont réunies :
- la présence physique du sportif ou de l'entraîneur n'est pas requise pour exploiter son image, son nom ou sa voix ;
- la redevance n'est pas fonction du salaire, mais des recettes générées par cette exploitation commerciale.
Si l'une manque, ce régime ne joue plus.
Trois mentions à peine de nullité
Le contrat précise, sous peine de nullité : a) l'étendue de l'exploitation, notamment sa durée, son objet, son contexte, ses supports et sa zone géographique ; b) les modalités de calcul de la redevance, notamment en fonction des recettes ; c) le plafond de la redevance et la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle ce contrat peut être conclu. Ces deux derniers seuils sont fixés par une convention ou un accord collectif national conclu par discipline. Enfin, le club transmet le contrat sans délai à l'organisme de contrôle prévu à l'article L. 133-1. En football, le règlement de la DNCG compte d'ailleurs ces redevances dans la rémunération des joueurs.
Quelles recettes ?
L'article D. 222-50 réserve la redevance à l'exploitation individuelle : l'image, le nom ou la voix d'au moins un sportif ou entraîneur, reproduits avec ceux du club sur un même support, de manière identique ou similaire. Les recettes éligibles sont celles des contrats de parrainage et des contrats de produits dérivés qui permettent cette exploitation individuelle. Sont exclues les recettes des droits audiovisuels (art. L. 333-1 et suivants), de la billetterie et les subventions publiques de l'article L. 113-2.
Piège fréquent. On lit parfois que la redevance d'image peut rémunérer les droits TV reversés au club. Faux : les recettes de cession des droits d'exploitation audiovisuelle sont expressément exclues, comme la billetterie et les subventions publiques (art. D. 222-50).
Le rôle de l'agent dans un contrat d'image
Puisque le contrat de l'article L. 222-2-10-1 figure dans la définition de l'article L. 222-7, toutes les règles de l'agent s'y appliquent. Il faut une carte professionnelle. Il faut un contrat écrit avec l'une des parties avant toute mise en rapport, et l'agent n'agit que pour le compte d'une seule partie (art. L. 222-17, I). Sa rémunération ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu, tous agents confondus (art. L. 222-17). Pour le calcul et les cas de paiement par le club, relis notre article sur la rémunération de l'agent sportif.
Réflexe fiscal : l'article 155 A du Code général des impôts rend imposables en France, au nom du sportif, les sommes perçues par une structure établie hors de France en contrepartie de l'exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix, notamment quand il la contrôle ou quand elle est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Faire encaisser l'image par une société à l'étranger n'efface pas l'impôt français.
Marques et parrainage : ce qu'il faut savoir
Le droit des marques ne figure pas en tant que tel au programme 2026, mais le Code du sport y est. Le CNOSF est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire des propriétés olympiques, dont les termes « jeux Olympiques », « olympisme », le sigle « JO », et « olympique », « olympien », « olympienne », sauf usage normal dans le langage commun, sans but promotionnel ou commercial (art. L. 141-5). Les déposer à titre de marque ou les reproduire sans son autorisation est puni des peines du Code de la propriété intellectuelle. L'article L. 141-7 fait de même pour le Comité paralympique et sportif français. Un slogan de parrainage qui joue sur « olympique » mérite donc une vérification avant signature.
Cas pratique commenté
Énoncé (personnes, club et marques fictifs). Inès, 26 ans, est basketteuse professionnelle salariée du BC Lorvaux, société sportive. Aucun accord collectif de discipline ne traite de l'image : la CCNS s'applique. Son contrat de travail ne dit rien de l'image individuelle.
- Un partenaire du club publie une affiche où Inès et une coéquipière apparaissent en maillot, reproduites de façon identique.
- Le même partenaire tourne une vidéo centrée sur Inès seule, en maillot du club, sans lui demander son avis.
- Inès signe une publicité pour une marque de boissons, sans aucun signe du club, et n'en parle à personne.
- Le club lui propose un contrat d'image : redevance égale à 15 % de son salaire fixe, présence obligatoire à quatre séances photo par saison, sans durée ni zone géographique.
- Son agent fictif, Karim, titulaire de la carte, veut négocier ce contrat d'image et demande 12 % du montant.
Question. Analyse chaque situation en 20 minutes, puis compare.
Corrigé
1. L'affiche. En basket, cinq joueuses sur le terrain : 50 % donnent 2,5, arrondis à 2. Deux joueuses reproduites de façon identique forment une image associée collective. Le club décide de son exploitation au profit de ses partenaires, et doit seulement informer les salariées (art. 12.12 CCNS).
2. La vidéo. Une seule joueuse avec les signes du club : image associée individuelle exploitée par un partenaire. Rien n'est prévu au contrat de travail ni dans un avenant : l'accord préalable d'Inès était nécessaire (art. 12.12 CCNS).
3. La publicité personnelle. Sans référence au club, Inès est libre de l'exploiter à son profit, mais elle devait en informer le club au préalable. (art. 12.12 CCNS).
4. Le contrat d'image. Deux défauts de fond : la présence physique est exigée et la redevance dépend du salaire. Les conditions de l'article L. 222-2-10-1 ne sont pas remplies, la redevance ne bénéficie donc pas du régime qui l'exclut du salaire. S'y ajoutent les mentions manquantes (durée, zone géographique, calcul en fonction des recettes, plafond) : le contrat encourt la nullité.
5. L'agent. Karim peut intervenir, ce contrat entre dans le champ de l'activité d'agent (art. L. 222-7, 2°). Il lui faut un contrat écrit préalable avec Inès, et sa rémunération ne peut dépasser 10 % du montant du contrat (art. L. 222-17) : 12 % est illégal.
Le mot du coach. Dans un cas d'image, compte d'abord les personnes sur le support et cherche les signes du club. Ces deux informations te disent quel texte appliquer. D'autres sujets rédigés t'attendent dans nos cas pratiques corrigés.
Sources
- Code du sport, articles L. 141-5, L. 141-7, L. 221-2-1, L. 221-8, L. 222-2-10-1, L. 222-7, L. 222-17, L. 333-1 et D. 222-50, en vigueur au 24 septembre 2026 (legifrance.gouv.fr).
- Code civil, articles 9, 57, 60, 61 et 311-24-2 ; Code général des impôts, article 155 A (legifrance.gouv.fr).
- Convention collective nationale du sport (IDCC 2511), article 12.12.
- Charte du football professionnel, saison 2026-2027, article 280 ; règlement de la DNCG, saison 2026-2027.
- Programme de la première épreuve 2026, publié par le CNOSF (cnosf.franceolympique.com).
Pour la suite, lis notre guide de l'épreuve générale et la fiche sur le droit du travail du sportif. Où en es-tu ? Teste ton niveau avec le quiz gratuit ou lance l'essai gratuit, sans carte bancaire.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une image associée collective ?
Selon l'article 12.12 de la CCNS, c'est la reproduction sur un même support, de manière identique ou similaire, d'un nombre de sportifs ou d'entraîneurs au moins égal à 50 % de l'effectif présent sur le terrain, arrondi à l'entier inférieur. Le club en décide seul et informe les salariés.
La redevance d'image est-elle un salaire ?
Non, si deux conditions sont réunies : la présence physique du sportif n'est pas requise et la redevance dépend des recettes générées par l'exploitation, pas du salaire (art. L. 222-2-10-1 du Code du sport).
Un agent sportif peut-il négocier un contrat d'image ?
Oui. Depuis la loi du 3 août 2026, l'article L. 222-7 vise expressément le contrat de l'article L. 222-2-10-1. Les règles de l'agent s'appliquent : carte professionnelle, contrat écrit, rémunération plafonnée à 10 % du montant du contrat (art. L. 222-17).
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