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L'examen

Assurances, responsabilité et blanchiment : la fiche de l'épreuve générale

L'équipe Sport License Academy11 min de lecture
Un ballon de football posé sur la pelouse, au fond d'un but, près du poteau et du filet
Sommaire · 9 parties

Un tacle en retard, un club sans assurance, une commission qu'on te propose de régler « autrement » : tout cela peut tomber dans le même cas pratique le 23 novembre 2026. Assurances, sécurité sociale et blanchiment sont au programme officiel de l'épreuve générale. Voici la fiche, construite sur les textes en vigueur, avec un cas corrigé.

Ce que le programme te demande

La première épreuve de l'examen vérifie les connaissances utiles à la profession, « notamment en matière sociale, fiscale et contractuelle ainsi que dans le domaine des assurances » (art. R. 222-15 du Code du sport). Le programme 2026 du CNOSF en tire trois lignes utiles ici :

  • droit des assurances : définitions, assurance responsabilité civile, assurance individuelle accident, garantie, exclusion, franchise ;
  • sécurité sociale, dans le droit social : organismes sociaux et recours, assujettissement, assiette des cotisations ;
  • agents sportifs, dans le droit du sport, dont la lutte contre le blanchiment.

L'épreuve est commune à tous les sports. La carte des huit domaines est dans notre article sur le programme de l'épreuve générale.

2 ansprescription des actions nées d'un contrat d'assurance (art. L. 114-1 C. assur.)
7 500 €et 6 mois d'emprisonnement pour l'association sportive non assurée (art. L. 321-2 C. sport)
5 jours ouvrésdélai minimal de déclaration d'un sinistre (art. L. 113-2 C. assur.)
5 ansconservation des documents de vigilance (art. L. 561-12 CMF)

Les obligations d'assurance du Code du sport

Le club, la fédération, l'organisateur

Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent des garanties couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants (art. L. 321-1). Les arbitres et juges sont aussi couverts dans l'exercice de leurs activités. Et une phrase qui vaut un QCM à elle seule : les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.

Le responsable d'une association sportive qui ne souscrit pas ces garanties encourt six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende (art. L. 321-2). La même peine vise l'exploitant d'un établissement où sont pratiquées des activités physiques ou sportives (art. L. 322-2) qui ne s'assure pas (art. L. 321-7 et L. 321-8).

L'organisateur d'une manifestation ouverte aux licenciés, s'il n'est ni l'État ni un club ou une fédération, doit les mêmes garanties (art. L. 331-9).

Le pratiquant et ses dommages corporels

Pour les dommages que le sportif subit lui-même, le Code du sport choisit l'information : associations et fédérations doivent informer leurs adhérents de l'intérêt d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels liés à leur pratique (art. L. 321-4). C'est la logique de l'individuelle accident du programme.

Quand la fédération propose d'adhérer à son contrat collectif avec la licence, le document doit indiquer le prix, préciser que l'adhésion n'est pas obligatoire et signaler qu'on peut souscrire des garanties individuelles complémentaires (art. L. 321-6).

Exception : pour leurs sportifs de haut niveau, les fédérations délégataires souscrivent elles-mêmes une assurance de personnes couvrant les accidents de la pratique de haut niveau (art. L. 321-4-1).

Piège fréquent. On lit parfois que la licence oblige chaque pratiquant à s'assurer contre ses propres blessures. Faux : l'obligation porte sur la responsabilité civile (art. L. 321-1). Pour l'assurance de personnes, le club et la fédération ont un devoir d'information (art. L. 321-4), et l'adhésion au contrat collectif reste facultative (art. L. 321-6).

Enfin, les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose sous leur garde, pendant une manifestation ou un entraînement en vue de celle-ci, sur un lieu réservé à la pratique (art. L. 321-3-1).

Le contrat d'assurance : les six mots du programme

Garantie et responsabilité civile

Dans une assurance de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si le tiers lésé fait une réclamation, amiable ou judiciaire, à l'assuré (art. L. 124-1). Ce tiers dispose d'une action directe contre l'assureur du responsable (art. L. 124-3). La garantie se déclenche par le fait dommageable ou par la réclamation, au choix des parties, sauf pour la responsabilité d'une personne physique hors activité professionnelle : fait dommageable obligatoire (art. L. 124-5).

Exclusion et franchise

L'assureur prend en charge les dommages dus à un cas fortuit ou à la faute de l'assuré, « sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » ; il ne couvre jamais la faute intentionnelle ou dolosive (art. L. 113-1). Les clauses d'exclusion, de nullité ou de déchéance ne valent que si elles figurent en caractères très apparents (art. L. 112-4).

La franchise, elle, découle de l'article L. 121-1 : l'assuré peut rester son propre assureur pour une somme ou une quotité, ou supporter une déduction fixée d'avance sur l'indemnité.

Les obligations de l'assuré

  • payer la prime et répondre exactement aux questions de l'assureur à la souscription (art. L. 113-2) ;
  • déclarer une aggravation du risque dans les quinze jours par lettre ou envoi recommandé (même article) ;
  • déclarer le sinistre dans le délai du contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés (même article).

La sanction dépend de la bonne foi. Une fausse déclaration intentionnelle qui change l'objet du risque rend le contrat nul, même si elle a été sans influence sur le sinistre (art. L. 113-8). Sans mauvaise foi établie, pas de nullité : après sinistre, l'indemnité est réduite en proportion des primes payées par rapport à celles qui auraient été dues (art. L. 113-9).

Prime impayée : la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure, et l'assureur peut résilier dix jours plus tard (art. L. 113-3).

Sécurité sociale et accident du travail du sportif

Qui est affilié

Toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs est affiliée obligatoirement au régime général, quels que soient sa nationalité, le montant de sa rémunération ou la validité de son contrat (art. L. 311-2 du Code de la sécurité sociale). Le sportif professionnel salarié, défini par son lien de subordination avec une association ou une société sportive (art. L. 222-2 du Code du sport), entre dans ce cadre. Le régime général couvre aussi les accidents du travail et maladies professionnelles (art. L. 200-1), dont les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie (art. L. 211-1).

Les cotisations sont assises sur les revenus d'activité (art. L. 242-1) et un recours préalable précède en principe tout recours contentieux contre un organisme (art. L. 142-4).

À retenir. Les arbitres et juges ne sont pas liés à leur fédération par un lien de subordination dans l'accomplissement de leur mission, sauf cas particulier (art. L. 223-3 du Code du sport). Ils sont pourtant affiliés au régime général au titre de cette activité (art. L. 311-3, 29° du Code de la sécurité sociale).

Ce que prévoit la CCNS

Pour les salariés de la branche en général, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la condition d'un an d'ancienneté pour le maintien de salaire disparaît et l'indemnisation est portée à 180 jours ; le contrat ne peut être rompu pendant l'arrêt, sauf les cas prévus par le Code du travail (art. 4.3.2 CCNS).

Le sportif professionnel relève d'un régime propre, au chapitre 12, qui s'applique sous réserve des accords collectifs de discipline (art. 12.1). Il doit justifier son incapacité dans les 48 heures auprès de l'employeur et de la caisse ; l'employeur complète alors les indemnités journalières jusqu'au 90e jour d'arrêt (art. 12.11.1). S'y ajoute une prévoyance obligatoire, dont un capital décès d'au moins 300 % du salaire annuel de référence (art. 12.11.2). Le plafond de quatre fois le plafond de la sécurité sociale prévu pour ce maintien a été exclu de l'extension (arrêté du 11 décembre 2025).

Le contrat de travail du sportif a sa propre fiche : droit du travail du sportif.

L'agent face au blanchiment

Un professionnel assujetti

Le Code monétaire et financier range parmi les assujettis les agents sportifs titulaires d'une carte professionnelle délivrée par une fédération dont le nombre d'agents dépasse un seuil fixé par décret (art. L. 561-2, 16°). Côté Code du sport, la formation initiale et continue obligatoire de l'agent porte notamment sur la lutte contre le blanchiment (art. L. 222-7), et le contrôle exercé sur les agents vise aussi le respect de ces obligations (art. L. 133-1).

Les obligations, dans l'ordre

  1. Identifier le client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, puis vérifier sur document probant, avant d'entrer en relation d'affaires (art. L. 561-5).
  2. Se renseigner sur l'objet de la relation (art. L. 561-5-1) et exercer une vigilance constante pendant toute sa durée (art. L. 561-6).
  3. Déclarer à la cellule de renseignement financier nationale les sommes dont tu sais, soupçonnes ou as de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction punie de plus d'un an d'emprisonnement ou financent le terrorisme, tentatives comprises (art. L. 561-15 et L. 561-23).
  4. Conserver documents et informations pendant cinq ans (art. L. 561-12).

Une déclaration faite de bonne foi met son auteur à l'abri des poursuites fondées sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du Code pénal (art. L. 561-22). Le contrôle est confié à l'organisme indépendant que la fédération crée en application de l'article L. 133-1 du Code du sport, chargé notamment du contrôle financier de l'activité des agents, ou, à défaut d'un tel organisme, à la fédération (art. L. 561-36) ; les manquements peuvent être portés devant la Commission nationale des sanctions (art. L. 561-38).

Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende (art. 324-1 du Code pénal), et de dix ans et 750 000 € lorsqu'il utilise les facilités d'une activité professionnelle (art. 324-2).

Piège fréquent. On lit parfois qu'il faut une preuve de l'infraction pour déclarer. Faux : le texte vise ce que tu sais, soupçonnes ou as « de bonnes raisons de soupçonner » (art. L. 561-15). Le soupçon suffit.

Cas pratique corrigé

Les personnes et les clubs de ce cas sont fictifs.

Énoncé. L'Union sportive de Valmoré, association de volley, n'a souscrit aucune assurance de responsabilité civile. En match, sa joueuse amateur Clara blesse Maëlle, licenciée d'un autre club, et brise ses lunettes de sport. Deux semaines plus tard, Jade, volleyeuse professionnelle salariée d'un autre club, se blesse à l'entraînement. Son agent, Hugo, titulaire de la carte (on suppose sa fédération au-dessus du seuil réglementaire), se voit proposer par un nouveau client de régler sa commission en espèces, via une société étrangère dont personne ne veut donner le propriétaire.

  1. Quel risque pour le club de Valmoré ?
  2. Maëlle peut-elle agir, et contre qui ?
  3. Qu'en est-il des lunettes ?
  4. Quels droits pour Jade ?
  5. Que doit faire Hugo ?

1. Le club devait assurer sa responsabilité civile et celle de ses pratiquants (art. L. 321-1). Son responsable encourt six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende (art. L. 321-2).

2. Licenciées, Clara et Maëlle sont tierces entre elles (art. L. 321-1) : Maëlle peut demander réparation. Si une assurance de responsabilité couvrait Clara, Maëlle aurait une action directe contre l'assureur (art. L. 124-3).

3. Les lunettes sont un dommage matériel survenu en match. Si ce dommage résulte d'une chose que Clara avait sous sa garde, l'article L. 321-3-1 écarte sa responsabilité : à toi de qualifier les faits dans ta copie.

4. Salariée, Jade est affiliée au régime général (art. L. 311-2), qui couvre les accidents du travail (art. L. 200-1). En application de la CCNS, et sauf accord de discipline, elle justifie son arrêt sous 48 heures ; son club complète les indemnités journalières jusqu'au 90e jour (art. 12.11.1).

5. Hugo est assujetti (art. L. 561-2, 16°). Il doit identifier son client et le bénéficiaire effectif (art. L. 561-5) : l'opacité sur le propriétaire de la société est un signal. S'il soupçonne une origine illicite, il déclare à la cellule de renseignement financier, même si l'opération n'aboutit pas (art. L. 561-15), et conserve les pièces cinq ans (art. L. 561-12).

Le mot du coach. Dans un cas qui mélange les matières, numérote tes réponses comme l'énoncé et cite un article à chaque étape. Une réponse sans article ressemble à un penalty obtenu puis tiré au-dessus : tout le travail d'avant ne rapporte rien.

D'autres exercices sont dans nos cas pratiques d'agent sportif corrigés, et la fiscalité de la commission d'Hugo est traitée dans la fiche droit fiscal.

Réviser ce bloc avant le 23 novembre

Garde une liste courte d'articles, ceux cités dans cette fiche. Pour chacun, pose-toi une question et vérifie la réponse dans le texte : c'est la méthode détaillée dans notre guide de révision, et le calendrier des semaines restantes est dans notre guide de l'épreuve générale.

Pour mesurer où tu en es aujourd'hui, passe le quiz gratuit ou lance l'essai gratuit de Sport License Academy, sans carte bancaire.

Sources

  • Code du sport, Code des assurances, Code de la sécurité sociale, Code monétaire et financier et Code pénal, articles cités, version en vigueur au 27 septembre 2026, sur legifrance.gouv.fr.
  • Convention collective nationale du sport (IDCC 2511), articles 4.3.2, 12.1 et 12.11, et arrêté d'extension du 11 décembre 2025.
  • CNOSF, programme de la première épreuve 2026, sur cnosf.franceolympique.com.

Questions fréquentes

Un club sportif est-il obligé de s'assurer ?

Oui pour la responsabilité civile : associations, sociétés et fédérations sportives doivent couvrir la leur, celle de leurs préposés et celle des pratiquants (art. L. 321-1). Le responsable d'une association non assurée encourt six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende (art. L. 321-2).

Tous les agents sportifs sont-ils soumis aux obligations anti-blanchiment ?

Le Code monétaire et financier vise les agents titulaires d'une carte délivrée par une fédération dont le nombre d'agents dépasse un seuil fixé par décret (art. L. 561-2, 16°). Et la formation obligatoire de tout détenteur de la carte porte notamment sur la lutte contre le blanchiment (art. L. 222-7 du Code du sport).

Quel délai pour agir contre son assureur ?

Deux ans à compter de l'événement qui donne naissance à l'action (art. L. 114-1 du Code des assurances). Quand l'action de l'assuré vient du recours d'un tiers, le délai court du jour où ce tiers a agi en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par lui.

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