Sommaire · 10 parties
Fin de mercato, le téléphone sonne. Le directeur sportif qui veut ton joueur te glisse : « Et si tu travaillais aussi pour nous sur ce coup-là ? » Selon le texte applicable et la place du club dans l'opération, la proposition est permise sous conditions, ou elle t'expose à une sanction pénale. Voici comment trancher, texte en main.
De quoi parle-t-on ?
Un transfert réunit au moins trois acteurs : le joueur (ou l'entraîneur), le club qu'il quitte et le club qui l'engage. Il y a double représentation quand un même agent travaille pour deux d'entre eux dans la même opération. Le conflit d'intérêts est plus large : il existe dès que l'agent a une raison de ne pas défendre à fond celui qui l'a mandaté, qu'il s'agisse d'une commission venue de l'autre camp ou d'un proche assis en face.
Le joueur veut le meilleur salaire, le club acheteur veut payer le moins possible. Un agent des deux côtés négocie contre lui-même. Le Règlement FIFA sur les agents en fait d'ailleurs un objectif affiché : limiter les conflits d'intérêts pour protéger les clients (art. 1).
Un point de vocabulaire : depuis la loi du 3 août 2026, le Code du sport parle de carte professionnelle d'agent sportif (art. L. 222-7), détaillée dans notre article sur la carte professionnelle. Dans le football, on dit encore couramment « licence FFF ».
En France : une seule partie
Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d'une des parties aux contrats qu'il fait conclure (art. L. 222-17, I du Code du sport). Le Règlement des agents sportifs FFF le reprend et ajoute que l'agent n'agit qu'en vertu d'un contrat d'agent écrit avec cette partie (art. 6.2.1).
Les mots « en fait » comptent. Un agent qui n'a signé qu'avec le joueur mais défend en réalité le club acheteur tombe sous le coup de la règle. Le papier ne le protège pas.
Payé par le club ne veut pas dire agent du club
La rémunération due par le joueur à son agent peut être réglée, en tout ou partie, par le club, grâce à une convention tripartite signée par toutes les parties ; l'agent donne alors quittance au club (art. L. 222-17, II ; art. 6.2.2 du Règlement FFF). Cette convention se transmet au délégué aux agents sportifs dans le mois de sa signature (art. 6.3.1).
Piège fréquent. On lit parfois que, dès que le club verse la commission, l'agent devient son représentant. Faux : le club règle une rémunération due par le joueur (art. L. 222-17, II). Aucun mandat ne naît avec le club, et la règle de la partie unique continue de s'appliquer.
Quand plusieurs agents travaillent ensemble
Plusieurs agents qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d'une même société, ne peuvent pas agir pour plus d'une partie dans l'ensemble des contrats aboutissant, directement ou indirectement, à la mutation d'un sportif ou d'un entraîneur (art. L. 222-17, I). Répartir le joueur et le club entre deux associés de la même agence ne marche pas.
Côté FIFA : une exception encadrée
Le Règlement FIFA sur les agents s'applique aux accords de dimension internationale, liés à au moins un transfert international (art. 2 al. 2). Pour une opération nationale, c'est le règlement du pays où le client est enregistré ou domicilié, en France celui de la FFF (art. 2 al. 3).
Le principe : dans une transaction, l'agent ne fournit des services d'agent ou d'autres services que pour une seule partie (art. 12 al. 8). L'exception : il peut travailler pour l'individu (joueur ou entraîneur) et pour l'entité d'arrivée, si les deux ont donné leur consentement écrit au préalable (art. 12 al. 8 a).
Il est en revanche interdit, dans une même transaction, de travailler pour le club de départ et le joueur, pour le club de départ et le club d'arrivée, ou pour toutes les parties (art. 12 al. 9). Le club vendeur reste donc toujours seul de son côté.
En double représentation autorisée, l'entité d'arrivée paie au plus la moitié de l'indemnité de service (art. 14 al. 10). Le texte prévoit un plafond propre à ce cas : 10 % de la rémunération du joueur jusqu'à 200 000 USD annuels, 6 % au-delà (art. 15). Tout le mécanisme est dans notre article sur la rémunération de l'agent.
Prudence toutefois. Selon les informations disponibles en 2026, après une injonction du tribunal de Dortmund du 24 mai 2023, le Conseil de la FIFA a suspendu plusieurs dispositions, dont les plafonds et, selon ces mêmes informations, certaines règles liées à la double représentation, dans l'attente d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Le texte officiel ne mentionne pas cette suspension. Pour l'examen, apprends le texte ; pour une vraie opération, vérifie sur fifa.com.
À retenir. Le Règlement FIFA laisse les associations nationales adopter des règles plus strictes que ses articles 11 à 21, et y déroger quand leur droit national, plus strict, l'impose (art. 3). La tolérance FIFA n'efface pas la règle française de la partie unique.
Les agents liés
Confier l'autre partie à un proche ou à un associé ? Le Règlement FIFA a prévu le coup. Deux agents sont liés (définitions du règlement) s'ils :
- travaillent pour la même agence, ou en sont tous deux dirigeants, actionnaires ou associés ;
- sont mariés, concubins ou parents (frère, sœur, père, mère, fils, fille, beau-fils ou belle-fille) ;
- ont un arrangement, même informel, pour coopérer à plus d'une occasion ou partager leurs revenus d'agent.
Un agent et un agent lié ne peuvent pas travailler pour des clients différents dans une même transaction, sauf le cas joueur et club d'arrivée (art. 12 al. 10). Leurs arrangements de coopération se déclarent sur la plateforme FIFA dans les 14 jours (art. 16).
La notion revient dans la règle des 24 mois : quand un agent ou un agent lié fournit d'« autres services » (conseil juridique, gestion de l'image, contrats commerciaux…) à un client impliqué dans une transaction, dans les 24 mois qui la précèdent ou la suivent, ces services sont présumés, sauf preuve contraire, faire partie des services d'agent (art. 15 al. 3).
Les conflits de structure
Certains conflits tiennent à la position même de l'agent. En France, quand il exerce en société, ses associés ne peuvent pas être un club employant des joueurs rémunérés ou une fédération, et ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent pas être des joueurs ou entraîneurs de football (art. 6.1 du Règlement FFF ; art. L. 222-14). Côté FIFA, un client ne peut avoir aucun intérêt dans l'activité d'un agent ou de son agence (art. 11 al. 4), et l'agent ne doit détenir aucun intérêt dans un club, une académie ou une ligue (art. 5).
Passer du club à l'agence, ou l'inverse, suppose aussi un sas. Nul ne peut obtenir la carte s'il a été, dans les douze mois précédents, actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération (art. L. 222-9). Et le détenteur de la carte, ou celui qui l'a détenue dans les douze derniers mois, ne peut pas diriger ou entraîner dans un club (art. L. 222-10).
Enfin, le choix de l'agent appartient au joueur : clubs, associations et ligues ne peuvent pas interférer avec ce choix ni l'influencer (art. 18 du Règlement FIFA).
Les obligations d'information
Un conflit permis reste un conflit à déclarer. Le Règlement FIFA interdit à l'agent de dissimuler des faits matériels à son client, notamment un conflit d'intérêts, même autorisé, ou une offre écrite formulée pour lui (art. 16). L'agent doit aussi informer immédiatement son client de toute offre écrite reçue, et lui fournir sur demande copie des accords et un échéancier des paiements dont il a bénéficié dans l'opération (art. 16 al. 4).
La transparence passe par les contrats. Côté FIFA, le contrat conclu grâce à l'agent porte son nom, celui de son client, son numéro de licence et sa signature (art. 12 al. 11). Côté FFF, le club indique le nom des agents intervenus sur tous les documents contractuels, ou mentionne qu'il n'y en a pas (art. 6.7), et le contrat d'agent précise quelle partie rémunère l'agent (art. 6.2.2).
Le mot du coach. En cas pratique, « interdit » ou « autorisé » ne rapporte presque rien. Nomme le texte applicable (Code du sport, FFF ou FIFA), cite l'article, puis vérifie les conditions : l'écrit, le moment du consentement, la place du club dans l'opération.
Ce que risquent l'agent et le club
En France, exercer en violation des articles L. 222-9 à L. 222-17 (sauf L. 222-11) est puni de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende, montant qui peut aller jusqu'au double des sommes indûment perçues (art. L. 222-20, I), avec une interdiction d'exercer possible (art. L. 222-21). Toute convention contraire à l'article L. 222-17 est réputée nulle et non écrite (art. L. 222-17).
Côté fédéral, la Commission fédérale des agents sportifs peut aller jusqu'au retrait de la licence, avec interdiction d'en obtenir une autre pendant cinq ans au plus (art. 7.2.1 du Règlement FFF). Les clubs risquent avertissement, amende et sanctions sportives (art. 7.2.3). La procédure est détaillée dans notre article sur le Règlement des agents sportifs FFF.
À l'international, la Commission de Discipline de la FIFA et, le cas échéant, la Commission d'Éthique indépendante sanctionnent agents et clients (art. 21). Les litiges relèvent de la chambre des agents du Tribunal du football (art. 20).
Cas pratiques commentés
Les personnages sont fictifs. Les situations, elles, ressemblent à ce qui tombe à l'examen.
Cas 1 : le club acheteur veut « partager » l'agent
Nadia, agente fictive licenciée FFF, représente un milieu qui passe d'un club de Ligue 1 à un autre. Le club acheteur lui propose un second mandat. Réponse : refus. Opération nationale, droit français, une seule partie (art. L. 222-17, I ; art. 6.2.1). Le club peut en revanche régler la commission due par le joueur par convention tripartite (art. L. 222-17, II).
Cas 2 : joueur et club d'arrivée, à l'international
Tom, agent FIFA fictif, accompagne un défenseur d'un club belge vers un club allemand, qui veut aussi le mandater. Réponse au regard du Règlement FIFA : possible, avec le consentement écrit et préalable des deux clients (art. 12 al. 8 a). Un accord oral ou un écrit signé après coup ne suffit pas. Le club allemand paiera au plus la moitié de l'indemnité (art. 14 al. 10), et Tom déclarera ce conflit à son joueur (art. 16).
Cas 3 : le vendeur et la sœur
Karim, agent fictif, est mandaté par le club vendeur ; sa sœur, agente, représente le joueur. Réponse : interdit par le Règlement FIFA. Ce sont des agents liés, et l'un des clients est le club de départ : l'exception ne joue pas (art. 12 al. 9 et 10).
Cas 4 : le contrat d'image signé « plus tard »
Léa, agente fictive, représente le club vendeur. Quatre mois après le transfert, elle signe avec le joueur un contrat de gestion de son image. Réponse : l'interdiction club de départ et joueur vise aussi les « autres services » (art. 12 al. 8 et 9), et un contrat signé dans les 24 mois est présumé faire partie des services d'agent (art. 15 al. 3).
Le tableau à connaître pour l'examen
| Situation | France (Code du sport, FFF) | FIFA (international) |
|---|---|---|
| Joueur + club d'arrivée | Interdit (L. 222-17, I ; art. 6.2.1) | Autorisé avec consentement écrit préalable des deux (art. 12 al. 8 a) |
| Joueur + club de départ | Interdit | Interdit (art. 12 al. 9) |
| Club de départ + club d'arrivée | Interdit | Interdit (art. 12 al. 9) |
| Deux agents associés, parties différentes | Interdit (L. 222-17, I) | Interdit entre agents liés, sauf joueur + club d'arrivée (art. 12 al. 10) |
| Commission réglée par le club | Possible par convention tripartite (L. 222-17, II) | Possible sous conditions (art. 14 al. 3) ; moitié au plus en double représentation (art. 14 al. 10) |
Les QCM jouent sur un mot : « accord oral », « club de départ », « associé de la même agence ». On passe ces formulations en revue dans les pièges des QCM de l'examen d'agent, et le contexte des transferts est raconté dans notre article sur le mercato. Pour vérifier que ces règles sont acquises, lance le quiz gratuit ou l'essai de la plateforme, sans carte bancaire.
Questions fréquentes
Un agent sportif peut-il représenter le joueur et le club en France ?
Non. L'agent n'agit, en droit comme en fait, que pour une seule des parties (art. L. 222-17, I du Code du sport ; art. 6.2.1 du Règlement FFF). Le club peut toutefois régler la commission due par le joueur par convention tripartite.
Qu'est-ce que la double représentation autorisée par la FIFA ?
Un agent travaille, dans la même transaction, pour le joueur ou l'entraîneur et pour le club d'arrivée, avec le consentement écrit et préalable des deux (art. 12 al. 8). Toute représentation impliquant le club de départ et une autre partie est interdite (art. 12 al. 9).
Qu'est-ce qu'un agent lié ?
Un agent de la même agence, un associé, un conjoint, concubin ou parent proche, ou un agent avec qui existe un arrangement de coopération ou de partage de revenus. Deux agents liés ne représentent pas des clients différents dans une même transaction, sauf joueur et club d'arrivée (art. 12 al. 10).
Que risque un agent qui représente deux parties en France ?
Jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende (art. L. 222-20, I), une interdiction d'exercer (art. L. 222-21) et, côté fédéral, jusqu'au retrait de la licence (art. 7.2.1 du Règlement FFF).
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